Code de Déontologie Paramédicale
الجمعة 3 سبتمبر 2010 - 10:44
Code de Déontologie Paramédicale
Décret exécutif n°……du……2007
Le Chef de Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière,
- Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifier et complétée ;
- Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985,
portant statut-type des travailleurs des
institutions et administrations publiques :
- Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des paramédicaux et auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et sage Femmes.
Qu’est-ce que la Déontologie ?
Déontologie (ce qu’on doit faire) a sa place entre la morale et le droit, empiétant sur l’une et l’autre.
La morale dit ce qui est bien (et ce qui est mal), le droit ce qui est juste (et ce qui est interdit),la déontologie indique la conduite à suivre dans diverses circonstances. Elle est plus détaillée et plus nuancée que la morale et que le droit, car elle envisage des situations concrètes, vivantes.
Le Code de Déontologie
Le code de déontologie paramédical, préparé par le conseil national de l’ordre des paramédicaux, puis soumis à l’examen du conseil du gouvernement, est promulgué sous forme de décret exécutif. La version
actuelle constitue le décret n°…. .….…du………………
Il s’impose à tous les paramédicaux inscrit à un tableau de l’ordre, aux paramédicaux étrangers autorisés à pratiquer en Algérie des actes de soins de santé, ainsi qu’aux étudiants en sciences paramédicales effectuant des remplacements ou autorisés à exercer comme adjoints aide ou adjoints dans des circonstances exceptionnelles.
Annexe I
Les Missions Ordinales:
L’Ordre des paramédicaux veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de compassion indispensable à l’exercice de la profession paramédical et à l’observance, par tous ses membres, des devoirs professionnels.
Il assure la préservation, la valorisation et la promotion de la profession paramédicale pour l’accomplissement de son exercice et de ses missions, qui sont de répondre aux besoins de santé de la population et de dispenser des soins de qualité et de sécurité. Il défend l’exigence d’une compétence sanctionné par un diplôme d’état.
Il ne saurait remplacer les syndicats professionnels auxquels resteraient dévolue la défense des intérêts purement matériels et statutaires des membres de la profession paramédicale.
Il assure l’adhésion désormais obligatoire des paramédicaux aux principes qu’ils auront eux-mêmes définis, l’union intime et obligatoire des membres d’une profession pour l’établissement des règles et exercices estimés nécessaires au meilleur fonctionnement de leur profession, compte tenu des intérêts légitimes de ceux qui vivent à I’entour.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des Conseils régionaux ( constitués uniquement des membres de la profession) et du Conseil National de l’Ordre des paramédicaux (instance d’appel, sans exclure le concours de la magistrature dans les cas difficiles ).
L’Ordre aura la charge de concevoir et rédiger le code de déontologie paramédical, édicté sous forme de décret pris par le Conseil d’État, de l’adapter aux nécessités de la profession en constante évolution technique,économique, sociale et culturelle, nationale et internationale, de le faire évoluer dans l’intérêt de la population, il appartient à l’Ordre paramédical de veiller à son respect et à son application.
L’Ordre paramédical, organisme autonome, dont les conseillers sont élus par les paramédicaux, financé par une cotisation obligatoire qui en garantit l’indépendance, défend les intérêts de la personne, groupe de personnes,de la population et les intérêts moraux de la profession paramédical.
Il est l’interlocuteur et, éventuellement le conseiller
naturel des pouvoirs publics pour toutes les questions touchant à la profession ou au système
de santé, mais il ne peut prétendre être une courroie de transmission du pouvoir à l’égard de la profession paramédicale.
Annexe Il
Les rôles de la structure ordinale
Rôle administratif :
L’Ordre Paramédical à qualité pour délivrer et suivre les autorisations d’exercice de la profession paramédical sur le territoire national.
Il a une fonction de surveillance des conditions d’exercice de la profession, fonction qui fait de cet organisme strictement professionnel, garant d’un service public. II a la qualité à définir le rôle, la préparation. Les normes et la pratique afférente aux personnels travaillant en collaboration et sous la responsabilité des paramédicaux diplômés d’État issue des instituts publics.
Les actes dispensés par ce personnel doivent être conformes aux normes fixées par la profession Paramédicale et être placés sous contrôle direct ou indirect des paramédicaux diplômé d’état.
C’est aux paramédicaux qu’incombent de déléguer les actes et de superviser le personnel auxiliaire.
L’Ordre des paramédicaux intervient dans le processus de formation, de qualification (titre,diplôme) des paramédicaux de différentes spécialités, dont l’ordre paramédical veille à la conformité déontologique des contrats liant les professionnels paramédicaux à
leurs employeurs ou tutelle.
Il assure la surveillance des contrats entre libéraux
dans les autorisations de cabinet secondaire.
L’Ordre contribue à la réévaluation des compétences professionnelles et au développement professionnel des paramédicaux.
Il doit maintenir à jour le fichier régional et national auquel ne peuvent être inscrits que les paramédicaux remplissant les conditions légales et les conditions de moralité requise.
Il publie un rapport annuel sur l’état de la profession paramédicale.
Le Ministère de la santé et le Conseil d’État contrôlent les éventuels excès de pouvoir de l’ordre paramédical en matière administrative.
Rôle réglementaire :
- L’ordre paramédical est une personne morale et à ce titre représente la profession des paramédicaux au niveau national et international.
- Il fait respecter la réglementation professionnelle en vigueur et rédige des « normes » de bonnes pratiques. Il délivre en collaboration avec les pouvoirs publics les agréments des établissements, institutions, organismes de formation initiale et continue publics et privées s’adressant aux paramédicaux.
- Il réalise le suivi et l’évaluation des variations de l’effectif national de la profession paramédicale, participe à l’homogénéisation systématique des données statistiques.
- étudier l’évolution et les projections de la densité paramédicale et l’égard des besoins de santé et la régularisation.
- Il crée tout comité chargé de mission ou de travail qui juge nécessaire à son fonctionnement ou pour favoriser l’évolution de la profession.
- II valide et enregistre les diplômes nationaux et internationaux.
- Le paramédical fait évaluer le dispositif global de formation paramédicale initiale, supérieure et continue.
Rôle juridictionnel :
L’Ordre paramédical est garant de la déontologie paramédical, de son application et de son respect.
Il assure le respect et la discipline éclairée par avis d’un expert paramédical désigné par le conseil de l’ordre.
Le rôle juridictionnel s’exerce par l’intermédiaire des conseils régionaux en première instance, et en appel par la section disciplinaire du Conseil National, présidé par un représentant du Conseil d’État ou de la magistrature.
Ce pouvoir est contrôlé en ce qui concerne la légalité des décisions par le Conseil d’État.
Rôle consultatif :
L’Ordre des paramédicaux est en particulier appelé à donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou de lois qui sont soumis par les Pouvoirs Publics.
Il participe et émet un avis avant toute élaboration réglementaire relative aux conditions d’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne les programmes de formation et le champ de compétence des professionnels.
L’ordre des paramédicaux peut émettre un avis dans la constitution des syndicats et associations professionnels. Il est consulté et émet un avis préalablement à toute nomination des paramédicaux dans les instances sanitaires régionales ou national.
Annexe IIl
PROPOSITION D’UN TEXTE DE LOI :
Règles de Déontologie des Paramédicaux
Article premier:
Les paramédicaux devraient exercer leur profession selon les principes et les dispositions fondamentales de l'article: 3 du code de la santé publique.
Article 2:
Le paramédical exerce sa profession en Algérie, sous réserve des dispositions des articles: 217, 219 du code de la santé public et qu'il soit inscrit au registre de l’ordre des paramédicaux.
Article 3:
Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’Ordre Paramédical, fixe les règles du Code de Déontologie des Paramédicaux.
Section I
Article 4:
Il est institué un ordre national des paramédicaux groupant obligatoirement tous les paramédicaux habilités â exercer la profession.
Article 5:
L’ordre des Paramédicaux veille au maintien des principes de moralité indispensables à l’exercice de la profession et à l’observation, par tous. ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévues â [article.
« Il assure la défense de l’honneur de la profession et son indépendance. Il assure la protection du public en contrôlant, notamment, l'exercice de la profession par ses membres et existence d’une nécessaire relation de confiance entre usager et Paramédicaux ».
« Il peut organiser toute œuvre d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants ».
« II est consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur toutes les questions relatives à l’exercice de la profession et sur les orientations de politique de santé ».
Article 6:
Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre.
SECTION 2
Paragraphe 1er
Les Conseils régionaux:
Article 7:
Les conseils régionaux sont la première instance de l'ordre paramédical.
Les conseils régionaux veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie.
Ils assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions paramédicale.
Ils peuvent organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres.
Ils ont la charge d’adapter les dispositions du code à la nécessité de la profession paramédicales en constante évolution technique, économique et sociale et de la faire évoluer dans l’intérêt des malades
Paragraphe 2
Le Conseil National
Article 8:
Les membres du conseil national de l’Ordre des paramédicaux sont élus pour quatre ans.
Le Conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies â l’article 5.
Il doit établir à jour le fichier régional et national auquel ne peuvent être inscrits aux tableau que les paramédicaux remplissant les conditions légales et les conditions de moralité requise.
Il publie un rapport annuel sur l’état de la profession paramédicale.
Le Ministère de la santé et le Conseil d’État contrôlent éventuels excès de pouvoir de l’ordre paramédical en matière administrative.
« Il peut être fait appel des décisions d’un conseil régional de l’ordre des paramédicaux devant la section disciplinaire élue au sein du conseil national de l’ordre des paramédicaux ».
Quand les litiges concernent les usagers et es professionnels, le conseil s’adjoint l’assistance de deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé.
Annexe VI
ORGANISATION DE L'ORDRE
DE LA PROFESSION PARAMEDICALE
Le Conseil régional
L’Ordre paramédical est constitué de l’ensemble des membres de la profession paramédical, habilités par le diplôme d’État paramédical, quels que soient les types d’exercice de la profession et les secteurs d’activité.
Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière est placé sous la tutelle du ministère de la santé.
L’inscription à l’ordre confère le droit d’exercer la profession et de porter le titre de paramédical, l’application du cadre réglementaire professionnel et le respect des règles professionnelles.
Les inscriptions se font auprès des Conseils régionaux. Toute modification intervenant dans la vie professionnelle des paramédicaux (changement d’adresse, de mode d’exercice, d’état civil de statut....) doit être communiquée par celui-ci â son Conseil régional.
L’Ordre paramédical se compose de 16 Conseils régionaux, correspondent aux wilayas.
Le Conseil régional est une instance juridictionnelle de première instance.
Les paramédicaux élisent directement leurs représentants régionaux. Ceux-ci sont élus pour 4 ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs à échelon régional.
Ils peuvent se représenter pour un autre mandat dans le respect de la procédure précitée, Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Les conseils régionaux comprennent 44 à 64 conseillers titulaires et autant de suppléants, selon l’importance du nombre de paramédicaux inscrit au fichier régional et soit représenter tous les corps paramédicaux.
Sont adjoints au Conseil, avec voix consultative:
un conseiller juridique; le directeur des activités paramédicales, cadre paramédical,conseillère technique régional, et pédagogique, Lors des séances du conseil régional, qui peuvent recueillera toute information sur le fonctionnement du Conseil, les travaux réalisés ou en cours et l’exécution de son budget.
Chaque Conseil régional des paramédicaux a qualité pour défendre le titre paramédical et veille au respect des règles professionnelles.
La violation de ces règles par le paramédical peut entraîner des sanctions disciplinaires prononcées par les chambres de discipline. En cas de litige entre des paramédicaux le Conseil régional est tenu de mettre en oeuvre une procédure de réconciliation.
Il est interlocuteur des instances régionales et sectorielles et représente la profession paramédicale à ces niveaux.
Le conseil national élit en son sein un bureau composé:
- un président;
- quatre vice- présidents;
- un secrétaire général;
- un secrétaire général adjoint;
- un secrétaire chargé des affaires juridiques;
- un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Un représentant du ministère de la santé assiste aux séances du Conseil national Le Conseil national coordonne Faction des Conseils régionaux et contribue â leur information.
Il représente la profession auprès des pouvoirs publics qui le consulte sur toutes les questions intéressant la profession et son exercice. Il a la qualité pour agir en justice en vue de la protection du titre paramédical et du respect des lois et obligations imposées aux professionnels paramédicaux par la loi ou le cadre réglementaire.
Il est une force de proposition qui représente la profession auprès des instances nationales, et internationales.
Les représentants des Conseils régionaux se retrouvent, au moins une fois par semestre, au siège du Conseil national pour des réunions d’information et de concertation sur des questions intéressant la profession paramédical.
Le Conseil national:
Le conseil national se compose de 36 membres. Ils sont élus par les conseils régionaux.
Les candidatures dans un premier temps sont recensées au niveau des régions mais aussi au niveau de l’association pour la création d’un Ordre paramédical.
Dans un délai de 4 ans après la création de l’ordre, les membres seront élus par les conseillers régionaux et devront avoir exercé pendant deux ans un mandat dans un Conseil régional.
• Ses missions le conduisent à établi des contacts et partenariats réguliers ou occasionnels avec les ministères, instances ou organismes qui forment son environnement institutionnel.
• Le Conseil National établit un ficher national des inscriptions. Les inscrits paient une cotisation forfaitaire obligatoire annuelle â l’Ordre paramédical
• L’organisation du Conseil national est prévue par le règlement intérieur. Tout paramédical à l’obligation de suivre des actions de formation permanente pour actualiser ou réactualiser ses connaissances et compétences professionnelles.
Avant projet de Décret exécutif N°------du -----2007
Portant Code de Déontologie Paramédical
Journal officiel du ……………
Le Ministre le Premier Ministre,
Sur le rapport de Monsieur le Ministre de la
Justice, Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale, Ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière,
Vu le code la santé publique, et notamment l’article…….
Vu la délibération du Conseil National de l’ordre
des Paramédicaux
Le Conseil du gouvernement entendu,
Décret :
Titre 1
Règle de Déontologie Paramédicales
Chapitre I
Dispositions Préliminaires
Les professionnels paramédicaux doivent être fidèles aux lois de l’honneur et de probité dans l’exercice de leurs fonctions . Ils doivent être respectueux et reconnaissant envers leurs doyens et doivent transmettre leurs savoirs.
La déontologie paramédicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout paramédical doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de
sa profession.
Article 1er:
Les dispositions du présent code s’imposent aux paramédicaux inscrits au tableau de l’ordre ainsi qu’à tous les paramédicaux exerçant sur territoire national.
Chapitre II
Règles de Déontologie Paramédical
Article 2:
Les paramédicaux doivent exercer leurs professions dans le respect de la vie et des valeurs humaines.
Il est de leurs devoir de prêter leurs concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.
Le Secret Professionnel
Article 3:
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des malades s’impose à tous paramédical dans les conditions établies par la loi.
Le personnel paramédical doit taire tous secret qui lui sont confiés.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du paramédical dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié , mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le paramédical doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.
Le paramédical doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches et des documents qu’ils peuvent détenir concernant ses malades.
Lorsqu’il se sert de ses observations pour des publications scientifiques ils doivent faire en sorte que l’identification des malades ne soit pas possible.
Article 4:
Le paramédical doit défendre le droit de patients qui demandent de voir leur dossier médical sous réserve de l'application de la loi.
Article 5:
Le paramédical à le droit a l’accès au dossier du malade et de connaître la pathologie en vue d’adapter la conduite à tenir.
Le paramédical a le devoir d’entretenir et de perfectionner ces connaissances en matière de secret professionnel.
Article 6:
Le paramédical doit promouvoir et respecter les principes et les méthodes permettant de protéger et de préserver la vie privée des patients.
Article 7:
Le paramédical doit traiter avec la même conscience tous malades quels que soit son origine, ses mœurs et sa situation social, son appartenance ou sa non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe du malades.
Article 8:
Le paramédical lorsqu'il dispose des soins, doit respecter l'intimité physique des patients en faisant preuve de discrétion et en minimisant toute intrusion non sollicitée.
Article 9:
Le Paramédical doit respecter le droit que possède toute patient de choisir librement son (praticien) de soin, ainsi que l’établissement ou il ou elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit facilité l’exercice de ce droit.
La volonté du patient doit être respectée dans la mesure du possible. Lorsque le paramédical peut légitimement supposer que cette information irait à l ‘encontre des intérêts du patient ou de la patientes.
Article 10:
Le paramédical ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelques formes que ce soit.
Article 11:
Le paramédical doit éviter dans ses écrits et par ses propos:
- toutes atteinte à l’encontre de (ses confrères) et
de la profession.
- toute publicité d’une manière générale qui est
incompatible avec la dignité personnelle et
professionnelle du paramédical.
- Il doit également s’abstenir de fournir même indirectement, tous renseignements susceptibles d’être utilisés contre ses confrères.
- Le paramédical n’à pas le droit d’utiliser un pseudonyme pour l’exercice de sa profession dans le secteur privé.
Article 12:
Le paramédical doit défendre le droit de patients qui demandent de voir leur dossier médical sous réserve de l'application de la loi.
Article 13 :
Le paramédical doit disposer au lieu de
son exercice professionnel d’une installation
convenable et de moyens techniques suffisants.
En aucun cas , le paramédical ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes paramédicaux.
Article 14:
La profession paramédicale ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdites aux paramédicaux.
Les manifestations spectaculaires sont également interdites touchant à la profession du paramédical et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article 15:
Il est interdit aux paramédicaux de présenter et distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits de santé sans formation complémentaire spécialisée.
Article 16:
Dans l’exercice de sa profession, le paramédical ne doit pas, sauf circonstances particulières, effectuer des actes ou donner des soins dans le domaine qui déborde sa compétence professionnelle ou dépassant ses prérogatives.
Article 17:
Toute acte médical délégué au
paramédical doit être subordonnée à un décret.
Article 18:
Le Paramédical doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’ils pratiquent de faire courir à ses patients un risque injustifié.
Il ne peut proposer aux malades ou à leurs entourage comme salutaires ou efficaces des remèdes ou des procédés insuffisamment validées sur le plan scientifique.
Article 19:
Un paramédical qui se trouve en présence d’un malade en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaire sont donnés.
Article 20:
Le paramédical sollicité ou requis pour soigner une personne privée de liberté doit informer l’autorité judiciaire lorsqu’il constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
Article 21:
Il est interdit au paramédical toutes facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la profession paramédical.
Article 22:
Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdit entre paramédicaux , médecins, pharmaciens, ou toutes autres personnes , même étrangères à la médecine.
Il est interdit à un paramédical de prodiguer des soins dans des locaux commerciaux, ainsi que dans tous local oû sont mis en vente des médicaments , des
Décret exécutif n°……du……2007
Le Chef de Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière,
- Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifier et complétée ;
- Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985,
portant statut-type des travailleurs des
institutions et administrations publiques :
- Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des paramédicaux et auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et sage Femmes.
Qu’est-ce que la Déontologie ?
Déontologie (ce qu’on doit faire) a sa place entre la morale et le droit, empiétant sur l’une et l’autre.
La morale dit ce qui est bien (et ce qui est mal), le droit ce qui est juste (et ce qui est interdit),la déontologie indique la conduite à suivre dans diverses circonstances. Elle est plus détaillée et plus nuancée que la morale et que le droit, car elle envisage des situations concrètes, vivantes.
Le Code de Déontologie
Le code de déontologie paramédical, préparé par le conseil national de l’ordre des paramédicaux, puis soumis à l’examen du conseil du gouvernement, est promulgué sous forme de décret exécutif. La version
actuelle constitue le décret n°…. .….…du………………
Il s’impose à tous les paramédicaux inscrit à un tableau de l’ordre, aux paramédicaux étrangers autorisés à pratiquer en Algérie des actes de soins de santé, ainsi qu’aux étudiants en sciences paramédicales effectuant des remplacements ou autorisés à exercer comme adjoints aide ou adjoints dans des circonstances exceptionnelles.
Annexe I
Les Missions Ordinales:
L’Ordre des paramédicaux veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de compassion indispensable à l’exercice de la profession paramédical et à l’observance, par tous ses membres, des devoirs professionnels.
Il assure la préservation, la valorisation et la promotion de la profession paramédicale pour l’accomplissement de son exercice et de ses missions, qui sont de répondre aux besoins de santé de la population et de dispenser des soins de qualité et de sécurité. Il défend l’exigence d’une compétence sanctionné par un diplôme d’état.
Il ne saurait remplacer les syndicats professionnels auxquels resteraient dévolue la défense des intérêts purement matériels et statutaires des membres de la profession paramédicale.
Il assure l’adhésion désormais obligatoire des paramédicaux aux principes qu’ils auront eux-mêmes définis, l’union intime et obligatoire des membres d’une profession pour l’établissement des règles et exercices estimés nécessaires au meilleur fonctionnement de leur profession, compte tenu des intérêts légitimes de ceux qui vivent à I’entour.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des Conseils régionaux ( constitués uniquement des membres de la profession) et du Conseil National de l’Ordre des paramédicaux (instance d’appel, sans exclure le concours de la magistrature dans les cas difficiles ).
L’Ordre aura la charge de concevoir et rédiger le code de déontologie paramédical, édicté sous forme de décret pris par le Conseil d’État, de l’adapter aux nécessités de la profession en constante évolution technique,économique, sociale et culturelle, nationale et internationale, de le faire évoluer dans l’intérêt de la population, il appartient à l’Ordre paramédical de veiller à son respect et à son application.
L’Ordre paramédical, organisme autonome, dont les conseillers sont élus par les paramédicaux, financé par une cotisation obligatoire qui en garantit l’indépendance, défend les intérêts de la personne, groupe de personnes,de la population et les intérêts moraux de la profession paramédical.
Il est l’interlocuteur et, éventuellement le conseiller
naturel des pouvoirs publics pour toutes les questions touchant à la profession ou au système
de santé, mais il ne peut prétendre être une courroie de transmission du pouvoir à l’égard de la profession paramédicale.
Annexe Il
Les rôles de la structure ordinale
Rôle administratif :
L’Ordre Paramédical à qualité pour délivrer et suivre les autorisations d’exercice de la profession paramédical sur le territoire national.
Il a une fonction de surveillance des conditions d’exercice de la profession, fonction qui fait de cet organisme strictement professionnel, garant d’un service public. II a la qualité à définir le rôle, la préparation. Les normes et la pratique afférente aux personnels travaillant en collaboration et sous la responsabilité des paramédicaux diplômés d’État issue des instituts publics.
Les actes dispensés par ce personnel doivent être conformes aux normes fixées par la profession Paramédicale et être placés sous contrôle direct ou indirect des paramédicaux diplômé d’état.
C’est aux paramédicaux qu’incombent de déléguer les actes et de superviser le personnel auxiliaire.
L’Ordre des paramédicaux intervient dans le processus de formation, de qualification (titre,diplôme) des paramédicaux de différentes spécialités, dont l’ordre paramédical veille à la conformité déontologique des contrats liant les professionnels paramédicaux à
leurs employeurs ou tutelle.
Il assure la surveillance des contrats entre libéraux
dans les autorisations de cabinet secondaire.
L’Ordre contribue à la réévaluation des compétences professionnelles et au développement professionnel des paramédicaux.
Il doit maintenir à jour le fichier régional et national auquel ne peuvent être inscrits que les paramédicaux remplissant les conditions légales et les conditions de moralité requise.
Il publie un rapport annuel sur l’état de la profession paramédicale.
Le Ministère de la santé et le Conseil d’État contrôlent les éventuels excès de pouvoir de l’ordre paramédical en matière administrative.
Rôle réglementaire :
- L’ordre paramédical est une personne morale et à ce titre représente la profession des paramédicaux au niveau national et international.
- Il fait respecter la réglementation professionnelle en vigueur et rédige des « normes » de bonnes pratiques. Il délivre en collaboration avec les pouvoirs publics les agréments des établissements, institutions, organismes de formation initiale et continue publics et privées s’adressant aux paramédicaux.
- Il réalise le suivi et l’évaluation des variations de l’effectif national de la profession paramédicale, participe à l’homogénéisation systématique des données statistiques.
- étudier l’évolution et les projections de la densité paramédicale et l’égard des besoins de santé et la régularisation.
- Il crée tout comité chargé de mission ou de travail qui juge nécessaire à son fonctionnement ou pour favoriser l’évolution de la profession.
- II valide et enregistre les diplômes nationaux et internationaux.
- Le paramédical fait évaluer le dispositif global de formation paramédicale initiale, supérieure et continue.
Rôle juridictionnel :
L’Ordre paramédical est garant de la déontologie paramédical, de son application et de son respect.
Il assure le respect et la discipline éclairée par avis d’un expert paramédical désigné par le conseil de l’ordre.
Le rôle juridictionnel s’exerce par l’intermédiaire des conseils régionaux en première instance, et en appel par la section disciplinaire du Conseil National, présidé par un représentant du Conseil d’État ou de la magistrature.
Ce pouvoir est contrôlé en ce qui concerne la légalité des décisions par le Conseil d’État.
Rôle consultatif :
L’Ordre des paramédicaux est en particulier appelé à donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou de lois qui sont soumis par les Pouvoirs Publics.
Il participe et émet un avis avant toute élaboration réglementaire relative aux conditions d’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne les programmes de formation et le champ de compétence des professionnels.
L’ordre des paramédicaux peut émettre un avis dans la constitution des syndicats et associations professionnels. Il est consulté et émet un avis préalablement à toute nomination des paramédicaux dans les instances sanitaires régionales ou national.
Annexe IIl
PROPOSITION D’UN TEXTE DE LOI :
Règles de Déontologie des Paramédicaux
Article premier:
Les paramédicaux devraient exercer leur profession selon les principes et les dispositions fondamentales de l'article: 3 du code de la santé publique.
Article 2:
Le paramédical exerce sa profession en Algérie, sous réserve des dispositions des articles: 217, 219 du code de la santé public et qu'il soit inscrit au registre de l’ordre des paramédicaux.
Article 3:
Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’Ordre Paramédical, fixe les règles du Code de Déontologie des Paramédicaux.
Section I
Article 4:
Il est institué un ordre national des paramédicaux groupant obligatoirement tous les paramédicaux habilités â exercer la profession.
Article 5:
L’ordre des Paramédicaux veille au maintien des principes de moralité indispensables à l’exercice de la profession et à l’observation, par tous. ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévues â [article.
« Il assure la défense de l’honneur de la profession et son indépendance. Il assure la protection du public en contrôlant, notamment, l'exercice de la profession par ses membres et existence d’une nécessaire relation de confiance entre usager et Paramédicaux ».
« Il peut organiser toute œuvre d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants ».
« II est consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur toutes les questions relatives à l’exercice de la profession et sur les orientations de politique de santé ».
Article 6:
Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre.
SECTION 2
Paragraphe 1er
Les Conseils régionaux:
Article 7:
Les conseils régionaux sont la première instance de l'ordre paramédical.
Les conseils régionaux veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie.
Ils assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions paramédicale.
Ils peuvent organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres.
Ils ont la charge d’adapter les dispositions du code à la nécessité de la profession paramédicales en constante évolution technique, économique et sociale et de la faire évoluer dans l’intérêt des malades
Paragraphe 2
Le Conseil National
Article 8:
Les membres du conseil national de l’Ordre des paramédicaux sont élus pour quatre ans.
Le Conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies â l’article 5.
Il doit établir à jour le fichier régional et national auquel ne peuvent être inscrits aux tableau que les paramédicaux remplissant les conditions légales et les conditions de moralité requise.
Il publie un rapport annuel sur l’état de la profession paramédicale.
Le Ministère de la santé et le Conseil d’État contrôlent éventuels excès de pouvoir de l’ordre paramédical en matière administrative.
« Il peut être fait appel des décisions d’un conseil régional de l’ordre des paramédicaux devant la section disciplinaire élue au sein du conseil national de l’ordre des paramédicaux ».
Quand les litiges concernent les usagers et es professionnels, le conseil s’adjoint l’assistance de deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé.
Annexe VI
ORGANISATION DE L'ORDRE
DE LA PROFESSION PARAMEDICALE
Le Conseil régional
L’Ordre paramédical est constitué de l’ensemble des membres de la profession paramédical, habilités par le diplôme d’État paramédical, quels que soient les types d’exercice de la profession et les secteurs d’activité.
Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière est placé sous la tutelle du ministère de la santé.
L’inscription à l’ordre confère le droit d’exercer la profession et de porter le titre de paramédical, l’application du cadre réglementaire professionnel et le respect des règles professionnelles.
Les inscriptions se font auprès des Conseils régionaux. Toute modification intervenant dans la vie professionnelle des paramédicaux (changement d’adresse, de mode d’exercice, d’état civil de statut....) doit être communiquée par celui-ci â son Conseil régional.
L’Ordre paramédical se compose de 16 Conseils régionaux, correspondent aux wilayas.
Le Conseil régional est une instance juridictionnelle de première instance.
Les paramédicaux élisent directement leurs représentants régionaux. Ceux-ci sont élus pour 4 ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs à échelon régional.
Ils peuvent se représenter pour un autre mandat dans le respect de la procédure précitée, Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Les conseils régionaux comprennent 44 à 64 conseillers titulaires et autant de suppléants, selon l’importance du nombre de paramédicaux inscrit au fichier régional et soit représenter tous les corps paramédicaux.
Sont adjoints au Conseil, avec voix consultative:
un conseiller juridique; le directeur des activités paramédicales, cadre paramédical,conseillère technique régional, et pédagogique, Lors des séances du conseil régional, qui peuvent recueillera toute information sur le fonctionnement du Conseil, les travaux réalisés ou en cours et l’exécution de son budget.
Chaque Conseil régional des paramédicaux a qualité pour défendre le titre paramédical et veille au respect des règles professionnelles.
La violation de ces règles par le paramédical peut entraîner des sanctions disciplinaires prononcées par les chambres de discipline. En cas de litige entre des paramédicaux le Conseil régional est tenu de mettre en oeuvre une procédure de réconciliation.
Il est interlocuteur des instances régionales et sectorielles et représente la profession paramédicale à ces niveaux.
Le conseil national élit en son sein un bureau composé:
- un président;
- quatre vice- présidents;
- un secrétaire général;
- un secrétaire général adjoint;
- un secrétaire chargé des affaires juridiques;
- un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Un représentant du ministère de la santé assiste aux séances du Conseil national Le Conseil national coordonne Faction des Conseils régionaux et contribue â leur information.
Il représente la profession auprès des pouvoirs publics qui le consulte sur toutes les questions intéressant la profession et son exercice. Il a la qualité pour agir en justice en vue de la protection du titre paramédical et du respect des lois et obligations imposées aux professionnels paramédicaux par la loi ou le cadre réglementaire.
Il est une force de proposition qui représente la profession auprès des instances nationales, et internationales.
Les représentants des Conseils régionaux se retrouvent, au moins une fois par semestre, au siège du Conseil national pour des réunions d’information et de concertation sur des questions intéressant la profession paramédical.
Le Conseil national:
Le conseil national se compose de 36 membres. Ils sont élus par les conseils régionaux.
Les candidatures dans un premier temps sont recensées au niveau des régions mais aussi au niveau de l’association pour la création d’un Ordre paramédical.
Dans un délai de 4 ans après la création de l’ordre, les membres seront élus par les conseillers régionaux et devront avoir exercé pendant deux ans un mandat dans un Conseil régional.
• Ses missions le conduisent à établi des contacts et partenariats réguliers ou occasionnels avec les ministères, instances ou organismes qui forment son environnement institutionnel.
• Le Conseil National établit un ficher national des inscriptions. Les inscrits paient une cotisation forfaitaire obligatoire annuelle â l’Ordre paramédical
• L’organisation du Conseil national est prévue par le règlement intérieur. Tout paramédical à l’obligation de suivre des actions de formation permanente pour actualiser ou réactualiser ses connaissances et compétences professionnelles.
Avant projet de Décret exécutif N°------du -----2007
Portant Code de Déontologie Paramédical
Journal officiel du ……………
Le Ministre le Premier Ministre,
Sur le rapport de Monsieur le Ministre de la
Justice, Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale, Ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière,
Vu le code la santé publique, et notamment l’article…….
Vu la délibération du Conseil National de l’ordre
des Paramédicaux
Le Conseil du gouvernement entendu,
Décret :
Titre 1
Règle de Déontologie Paramédicales
Chapitre I
Dispositions Préliminaires
Les professionnels paramédicaux doivent être fidèles aux lois de l’honneur et de probité dans l’exercice de leurs fonctions . Ils doivent être respectueux et reconnaissant envers leurs doyens et doivent transmettre leurs savoirs.
La déontologie paramédicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout paramédical doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de
sa profession.
Article 1er:
Les dispositions du présent code s’imposent aux paramédicaux inscrits au tableau de l’ordre ainsi qu’à tous les paramédicaux exerçant sur territoire national.
Chapitre II
Règles de Déontologie Paramédical
Article 2:
Les paramédicaux doivent exercer leurs professions dans le respect de la vie et des valeurs humaines.
Il est de leurs devoir de prêter leurs concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.
Le Secret Professionnel
Article 3:
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des malades s’impose à tous paramédical dans les conditions établies par la loi.
Le personnel paramédical doit taire tous secret qui lui sont confiés.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du paramédical dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié , mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le paramédical doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.
Le paramédical doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches et des documents qu’ils peuvent détenir concernant ses malades.
Lorsqu’il se sert de ses observations pour des publications scientifiques ils doivent faire en sorte que l’identification des malades ne soit pas possible.
Article 4:
Le paramédical doit défendre le droit de patients qui demandent de voir leur dossier médical sous réserve de l'application de la loi.
Article 5:
Le paramédical à le droit a l’accès au dossier du malade et de connaître la pathologie en vue d’adapter la conduite à tenir.
Le paramédical a le devoir d’entretenir et de perfectionner ces connaissances en matière de secret professionnel.
Article 6:
Le paramédical doit promouvoir et respecter les principes et les méthodes permettant de protéger et de préserver la vie privée des patients.
Article 7:
Le paramédical doit traiter avec la même conscience tous malades quels que soit son origine, ses mœurs et sa situation social, son appartenance ou sa non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe du malades.
Article 8:
Le paramédical lorsqu'il dispose des soins, doit respecter l'intimité physique des patients en faisant preuve de discrétion et en minimisant toute intrusion non sollicitée.
Article 9:
Le Paramédical doit respecter le droit que possède toute patient de choisir librement son (praticien) de soin, ainsi que l’établissement ou il ou elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit facilité l’exercice de ce droit.
La volonté du patient doit être respectée dans la mesure du possible. Lorsque le paramédical peut légitimement supposer que cette information irait à l ‘encontre des intérêts du patient ou de la patientes.
Article 10:
Le paramédical ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelques formes que ce soit.
Article 11:
Le paramédical doit éviter dans ses écrits et par ses propos:
- toutes atteinte à l’encontre de (ses confrères) et
de la profession.
- toute publicité d’une manière générale qui est
incompatible avec la dignité personnelle et
professionnelle du paramédical.
- Il doit également s’abstenir de fournir même indirectement, tous renseignements susceptibles d’être utilisés contre ses confrères.
- Le paramédical n’à pas le droit d’utiliser un pseudonyme pour l’exercice de sa profession dans le secteur privé.
Article 12:
Le paramédical doit défendre le droit de patients qui demandent de voir leur dossier médical sous réserve de l'application de la loi.
Article 13 :
Le paramédical doit disposer au lieu de
son exercice professionnel d’une installation
convenable et de moyens techniques suffisants.
En aucun cas , le paramédical ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes paramédicaux.
Article 14:
La profession paramédicale ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdites aux paramédicaux.
Les manifestations spectaculaires sont également interdites touchant à la profession du paramédical et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article 15:
Il est interdit aux paramédicaux de présenter et distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits de santé sans formation complémentaire spécialisée.
Article 16:
Dans l’exercice de sa profession, le paramédical ne doit pas, sauf circonstances particulières, effectuer des actes ou donner des soins dans le domaine qui déborde sa compétence professionnelle ou dépassant ses prérogatives.
Article 17:
Toute acte médical délégué au
paramédical doit être subordonnée à un décret.
Article 18:
Le Paramédical doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’ils pratiquent de faire courir à ses patients un risque injustifié.
Il ne peut proposer aux malades ou à leurs entourage comme salutaires ou efficaces des remèdes ou des procédés insuffisamment validées sur le plan scientifique.
Article 19:
Un paramédical qui se trouve en présence d’un malade en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaire sont donnés.
Article 20:
Le paramédical sollicité ou requis pour soigner une personne privée de liberté doit informer l’autorité judiciaire lorsqu’il constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
Article 21:
Il est interdit au paramédical toutes facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la profession paramédical.
Article 22:
Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdit entre paramédicaux , médecins, pharmaciens, ou toutes autres personnes , même étrangères à la médecine.
Il est interdit à un paramédical de prodiguer des soins dans des locaux commerciaux, ainsi que dans tous local oû sont mis en vente des médicaments , des
Code de Déontologie Paramédicale
الجمعة 3 سبتمبر 2010 - 10:55
produits ou des appareils ou dans les dépendances des dites locaux.
Article 23:
Tous paramédical doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Un paramédical ne peut exercer une autre activité
que si un tel cumul est compatible avec la
dignité professionnelle ou n’est pas interdit par
la réglementation en vigueur.
Article 24:
Il est interdit à tous paramédical qui
remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article 25:
Conformément aux dispositions des articles………du code la santé publique, aucun paramédical n’est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.
Titre II
Devoirs envers les Malades
Article 26:
Des lors que le paramédical a accepté de répondre à une demande, il s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent le patient.
Article 27:
Le paramédical doit toujours élaborer son protocole de soin avec attention, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toutes la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés.
Article 28 :
Le paramédical doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
Article 29:
Hors le cas d’urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d’assistance,le paramédical a le droit de
refuser des soins pour des raisons professionnelles
ou personnelles.
Le paramédical peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à son patient, de s’assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
Article 30:
Le paramédical doit considérer que toutes patients dont il s'occupe sont dignes de respect, et doit dans toutes ses actions de conserver et de démontrer ce respect de la dignité.
En cas de danger public le paramédical ne peut abandonner ses patients sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
Article 31:
Un Paramédical appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeure doit s’efforcer de prévenir les parents ou le tuteur et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joint, il doit donner les soins nécessaires.
Dans tous les cas, il doit tenir compte de l’avis du ou de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l’incapable.
Pour des raisons légitime que le paramédical apprécie en conscience, un patient peut être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave le concernant.
Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu’avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que le patient n’ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auquel cette révélation doit être faite.
Article 32:
Le paramédical qui juge que la vie du malade est en danger imminent doit prévenir la famille ou les tiers désignés par le patient afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu’ils jugeront opportuns.
Article 33:
L’exercice de la profession du paramédical comporte normalement l’établissement par le paramédical, conformément aux constatations qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être bien rédigés afin de permettre l’identification du paramédical et comporte sa signature manuscrite.
Article 34:
Il est interdit à un paramédical d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Article 35 :
Toutes fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdit.
Le paramédical doit s’opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par lui même.
Article 36:
Le paramédical ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.
Titre III
Règles Particulières
Aux différentes formes d’exercice
1. Exercice libéral :
Article 37:
Les seules indications qu’un paramédical est autorisé a mentionner sur ses ordonnances ou dans un annuaire professionnel sont :
• 1° Ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
• 2° Soit ses titre et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l’ordre, soit dans les cas mentionnés à l’article……. Du code de la santé publique, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer sa profession ainsi que le nom de l’établissement ou il l’à obtenue ;
• 3° Ses distinctions honorifiques reconnues par l’état
• 4° Si le paramédical exerce en association, les noms des paramédicaux associées.
• 5° Sa situation vis à vis des organismes d’assurance maladie ;
• 6° Les numéros de comptes bancaire ou postal ;
• 7° S’il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréer par l’état.
Article 38:
Les seules indications qu’un paramédical est autorisé a faire figurer à la porte de son cabinet sont : nom et prénom, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l’article précédent, sa situation vis à vis des organismes d’assurance maladie, ses jours et heures de Travail ou consultation.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Article 39:
Les honoraires des paramédicaux doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et éventuellement, des circonstances particulières.
Il doit être fixés après entente entre le paramédical et son patient, avec tacte et mesure.
Un paramédical n’est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d’honoraires.
Aucun mode de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque des paramédicaux collaborent entre eux ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d’honoraire doivent être personnelles et distinctes.
Article 40:
Un paramédical qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet ou il peut rentrer en concurrence directe avec le paramédical qu’il a remplacé, et éventuellement,avec les paramédicaux
exerçant en association avec celle-ci, à moins
qu’il n’y ai entre les intéressés un accord lequel
doit être notifié au conseil régional.
Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenue, l’affaire peut être soumise au conseil de l’ordre.
Article 41:
Il est interdit à un paramédical d’employer pour son compte dans l’exercice de sa profession un autre paramédical ou un étudiant paramédical qu'avec l’accord du conseil de l’ordre.
Toutefois le paramédical peut être assistée par un ou une autres paramédical dans des circonstances particulières, l’autorisation fait l’objet d’une décision individuelle du conseil de l’ordre.
Article 42:
IL est interdit à un paramédical de faire gérer son cabinet par un autre paramédical sauf dans le cas légal et réglementaire.
Article 43:
Les paramédicaux doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession.
Le conseil régional de l’ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi qu’avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil régional de l’ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l’indépendance professionnelle.
Les projets de contrat ou d’avenant établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil régional de l’ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai minimum d’un mois.
Le paramédical doit signer et remettre au conseil régional une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre- lettre relative au contrat ou à l’avenant soumis à l’examen du conseil.
Article 44:
Un paramédical ne doit avoir, en principe qu’un cabinet.
La création ou le maintien d’un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil de l’ordre
L’autorisation est donnée à titre personnel et n’est pas cessible.
Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
Il ne peut être refusée si l’éloignement d’un paramédical est préjudiciable aux patients. Il est
retiré lorsque l’installation d’un paramédical est de nature à satisfaire les besoins des malades.
2. - Exercice salarié
Article 45:
Le fait pour un paramédical d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tous autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, ses obligations concernant l’indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
En aucune circonstance, le paramédical ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle.
Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé et la sécurité de ses malades.
Article 46:
L’exercice de la profession du paramédical sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution hospitalière du droit public ou privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tous projet de contrat peut être communiqué au conseil de l’ordre qui doit faire connaître ses observations dans un délai d’un mois.
Tous contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être avisé et accorder par le conseil de l’ordre. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s’il en existe, avec les clauses des contrats types présent conformément aux dispositions législatives, réglementaires et professionnelles.
Le paramédical doit signer et remettre au conseil de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre lettre relative au contrat, renouvellement de contrat ou avenant soumis à l’examen du conseil.
Titre IV
Devoirs de la confraternité
Article 47:
Le paramédical doit entretenir avec son confrère de bonnes relations.
Il se doit une assistance morale.
Un paramédical qui a un dissentiment avec un
confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil de l’ordre concerné.
Il est interdit à un paramédical d’en calomnier un confrère, de médire ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Il est interdit à tous paramédical d’abaisser ses honoraires dans un but de concurrence.
Il reste libre de donner ses soins gratuitement.
Article 48:
Lorsqu’un paramédical est appelé auprès d’un malade suivie par un autre paramédical, il doit respecter les règles suivantes :
• 1° Si le malade a simplement voulue demander un avis sans changer de soignant pour autant, il ou elle lui donne son avis et le cas échéant, lui apporte les soins d’urgence nécessaires ; en accord avec le malade, et il informe le paramédical soignant.
• 2° Si le malade, en raison de l’absence du paramédical soignant, a appelé un autre paramédical, ce dernier doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dés le retour du paramédical habituelle et donner à cette dernière, en accord avec le malade, toutes informations utiles à la poursuite des soins.
• 3° Si le paramédical a été envoyer auprès du malade par un autre paramédical momentanément empêchée, il ne peut en aucun cas considérer le malade comme son client.
Le Paramédical appelée doit s’abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins données précédemment.
Article 49:
Un paramédical peut accueillir dans son cabinet de soin toutes les patients qui ont ou pas un paramédical soignant.
S'il désire être soigné par un autre paramédical venue à l’insu du paramédical soignant, celui ci doit après accord du patient, essayer d’entrer en rapport avec l’autre paramédical afin d’échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de actes de soins.
En cas de refus du patient, il doit informer celui ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
Un paramédical peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par un ou une autre paramédical inscrit au tableau de l’ordre. Le paramédical qui se fait remplacer doit en informer sans délais le conseil de l’ordre dont elle ou il relève en indiquant les noms et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l’ensemble de ses activités provisoires.
Titre V
Rapports des Paramédicaux entre eux
et les Professionnels de Santé
Article 50:
Les paramédicaux doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt de patients, avec les professionnels de santé.
Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle
Article 51:
En aucun moment le paramédical se substitue au médecin sauf pour les actes délégués et subordonnés à un décret.
Titre VI
Dispositions Diverses
Article 52:
Dans le cas ou des paramédicaux sont interrogées au cours d’une procédure disciplinaire, il ou elle sont tenues de révéler tous les faits compatible avec le respect du secret professionnel.
Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l’ordre par un paramédical peut donner lieu a des responsabilités professionnelles.
Article 53:
Tout paramédical inscrit à un tableau de l’ordre qui exerce des activités de paramédical dans une autre wilaya est tenue d’en faire la déclaration au conseil régional au tableau duquel il est inscrit.
Article 54:
Tout paramédical, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code et s’engage sous serment et par écrit à le respecter.
Article 55.
Tous paramédical qui cesse d’exercer est tenue d’en avertir le conseil de l’ordre. Celui ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
Article 56:
Toutes les décisions prises par l’ordre des paramédicaux en application du présent code doivent être motivées et notifier.
Les décisions prises par les conseils de l’ordre régional peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national.
Article 57:
Le ministre de la santé de la population et de la reforme hospitalière est chargé, de l’exécution du présent décret, qui sera publier au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Relation avec l’Administration
Article 58:
Les paramédicaux doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Dés lors que l’intérêt de la santé publique prime.
Article 59:
Tous paramédical qui s ‘estime lésé par l’administration peut saisir le conseil de l’ordre concerné.
Des Règles a observé
dans les relations avec le public
Article 60:
Chaque fois qu’il est nécessaire. Le paramédical doit inciter ses malades à consulter un médecin.
Article 61:
Le paramédical doit participer à l’élaboration du diagnostic.
Article 62:
Le paramédical doit s’interdire de s’immiscer dans les affaires de famille de ses patients.
Article 63:
Les paramédicaux doivent éviter tous agissement tendant à nuire aux autres membres du corps paramédical vis–vis de leur patient.
Article 64:
Les paramédicaux doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec eux.
Article 65:
Les paramédicaux doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leurs travail soient compétents, et ils doivent exiger d’eux une conduite en accord avec les règles de la profession et les prescriptions des présentes règles de déontologie.
Devoir des cadres de stage
Article 66:
Le paramédical qui reçoit un étudiant stagiaire doit lui donner une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de sa profession, il doit lui inculquer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles.
Article 67:
Tout contrat passé entre paramédical doit être sincère et juste. Les obligations, qui en découlent, doivent être accomplies dans un esprit de fraternité.
Article 68:
Le conseil national de déontologie paramédical a son siége à Alger.
Article 69:
Les organes du conseil national de déontologie paramédicale sont :
- un membre élu du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa.
- un bureau composé de présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale.
- un conseil composé de membre de bureaux de section ordinale nationale des paramédicaux.
- une assemblée générale composée de tous les
membres des sections ordinales des paramédicaux
toutes spécialités confondue.
Article 70:
Le conseil national est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun aux paramédicaux concernant l’application des dispositions du présent décret :
- Il gère le patrimoine.
- Il este en justice.
- Il fixe le montant et les modalités d’utilisation
de la cotisation annuelle.
- Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales qui le composent.
Article 71:
Les organes du conseil régional sont :
- l’Assemblée générale composée des membres des sections ordinales régionale qui le composent.
- Le bureau régional composé des présidents et
d’un membre élu de chaque section ordinale régionale.
Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa.
Article 72:
Il est institué 16 conseils régionaux désignés et composés comme suit :
1. Conseil Régional d’Alger : Wilaya d’Alger.
2. Conseil Régional d’Oran : Wilaya d’Oran, Mostaganem.
3. Conseil Régional de Constantine : Wilaya de Constantine, Mila, Jijel.
4. Conseil Régional de Annaba: Wilaya de Annaba, Skikda, El Taraf, Guelma.
5. Conseil Régional de Blida: Wilaya de Blida, Tipaza, Médéa.
6. Conseil Régional de Bejaia: Wilaya de Bejaia, Tizi Ouzou Bouira, Boumerdes.
7. Conseil Régional de Tlemcen : Wilaya de Tlemcen, Ain Timouchent, , Sidi Bel Abbés.
8. Conseil Régional de Batna : Wilaya de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela.
9. Conseil Régional de Setif : Wilaya de Setif, M’sila, Bordj Bou-Arréridj.
10. Conseil Régional de Chlef : Wilaya de Chlef, AinDefla, Rélizane, .
11. Conseil Régional de Ghardaia : Wilaya de Ghardaia, Laghouat, Djelfa..
12. Conseil Régional de Béchar: Wilaya de Bechar, Adrar, Tindouf.
13. Conseil Régional de Oum El Bouaghi : Wilaya Oum
El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa.
14. Conseil Régional de Ouargla: Wilaya Ouargla,
Tamanrasset, Illizi.
15. Conseil Régional de Saida: Wilaya Saida, El Bayadh, Naama,
16. Conseil Régional de Tiaret: Wilaya de Tiaret,
Tissemsilt, Mascara.
Article 73:
Le Conseil Régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les questions d’intérêt commun.
Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui le composent.
Article 74:
Les modalités d’organisation des travaux et de fonctionnement des conseils régionaux et du Conseil National sont fixées par le règlement intérieur.
Article 75:
Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie Paramédicale et des dispositions édictées dans le présent décret.
En outre : - elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions paramédicales.
Elles peuvent organiser toutes œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres ou de leurs ayants droit.
Elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités des professions paramédicales en constante évolution technique, économique et sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des patients.
Elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics.
Elles formulent des avis sur les projets de
lois et règlements relatifs aux professions paramédicales.
Chapitre II
Disposition Générales
Article 76:
Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, de paramédicaux de nationalité Algérienne inscrit au tableau et à jour de leur cotisation.
Article 77:
Sous réserve des dispositions de
l’article 76 ci dessous. Sont éligibles aux sections régionales, les paramédicaux âgés de 35 ans au moins. Inscrit au tableau depuis 03 ans au moins et n’ayant pas encouru de condamnation infamante.
Est pris en compte pour le calcul du temps nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé militaire ou au titre du service national.
Article 78:
Le vote est un droit et un devoir. Il peut se faire par procuration. le vote est à bulletin secret.
Article 79:
Les membres de la section ordinale sont élus pour une durée de quatre (04) ans renouvelable par moitié tous les deux (02) ans. Ils sont rééligibles.
Article 80:
En cas de contestation, les élections des sections ordinale régionales peuvent être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de vote dans un délai de quinze jours (15) à partir du jour des élections.
Chapitre III
La section Ordinale Régionale
Paragraphe 1
Dispositions Communes
Article 81:
Le section ordinale régionale exerce dans les limites de sa région, les attributions définies à l’article 75. Elle veille à l’exécution des décisions du conseil régional, conseil national de déontologie paramédicale et de la section ordinale nationale correspondante. En matière administrative :
Elle enregistre l’inscription au tableau.
Elle est consultée sur les demandes d’installation et de transfert ainsi qu’en matière de contrats et de taux de locaux à usage professionnel.
Elle statut en application du code de déontologie sur :
* la conformité des conditions d’installation et d’exercice.
* Le contrôle du libellé des plaques.
En matière de disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance.
Article 82:
Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés entre malades et paramédicaux, entre paramédicaux eux même, entre médecins et paramédicaux, entre paramédicaux et pharmaciens, entre paramédicaux et chirurgien dentistes , entre paramédicaux et administration et autres.
Article 83 :
Lorsque la section ordinale régionale est mise dans l’impossibilité de fonctionner, le président de la section ordinale nationale nomme une délégation de (06) membres qui exerce toutes les attributions de la section ordinale régionale jusqu’à l’élection de la section ordinale régionale qui doit intervenir dans les trois (03) mois.
Article 84 :
Les paramédicaux doivent obligatoirement verser annuellement leurs cotisations auprès des sections ordinales régionales respectives, sous peine de sanction.
Paragraphe 2
Section Ordinale des Paramédicaux
Article 85 :
Le nombre des membres de la section ordinale régionale des paramédicaux est selon le nombre des paramédicaux inscrit au dernier tableau fixé comme suit :
30 membres - 0 à 1000
48 membres - 1000 à 2500
64 membres - de plus de 2500
Article 86 :
La section ordinale sectorielle élit en son sein, un président et un bureau.
Le bureau est composé de :
- un président.
- un vice-président.
- un secrétaire.
- Un trésorier.
- Deux (02) assesseurs.
Article 87:
La répartition des siéges de la section ordinale des paramédicaux, est fixée comme suit :
en proportion de l’effectif du secteur public et du secteur privé .
Chapitre IV
La Section Ordinale Nationale
Paragraphe 1
Dispositions communes
Article 88:
La section ordinale nationale remplisse sur le plan national, la mission définie à l’article 75. Du présent décret.
Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales.
Article 89:
L’assemblée générale de la section ordinale nationale est composée des membres des sections régionales. Elle est souveraine.
Elle élit, en son sein, les membres de la section ordinale nationale.
Elle se réunit en session ordinaire, deux fois par an, et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.
Paragraphe 2
Section Ordinale sectorielle des Paramédicaux
Article 90 :
La section ordinale sectorielle des paramédicaux est constituer de 09 membres titulaires.
Article 91 :
La section ordinale nationale des paramédicaux élise, en leur sein, un bureau qui comprend :
- le Président
- 04 vice présidents
- un secrétaire général
- un secrétaire générale adjoint
- un trésorier
- un trésorier adjoint
- trois (03) assesseurs.
Le président représente la section ordinale nationale dans tous les actes de la vie civile.
En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des paramédicaux est présidée par un vice président.
Article 92:
Il est crée au sein de la section ordinale nationale, cinq (05) commissions :
- Commission exercice de la profession et qualification.
- Commission sociale et des finances
-Commission démographique paramédicale, statistique.
- Commission juridique et disciplinaire.
- Commission de déontologie.
Article 93:
Outre, la mission définie aux articles 75 et 88, la section ordinale nationale des paramédicaux :
- donne son avis sur les vacances et créations nouvelles de cabinets de soins ou toutes structures qui à une relation directe avec l’activité paramédicale, et en général, sur toutes question se rapportant à la profession paramédicale ;
- peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession paramédicale ainsi que des caisses régionales de solidarité nationale et de secours pour ses membres inscrit au tableau ;
- autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à transiger, à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque, à acquérir à titre onéreux, à contacter tout emprunt.
Article 94:
Chaque membre peut faire inscrire à l’ordre du jour, toutes questions ayant un caractère strictement professionnel.
La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre, en même temps que la convocation, au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.
Chapitre V
L’inscription
Article 95:
Nul ne peut exercer la profession de Paramédical en Algérie s’il n’est pas inscrit au Tableau sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi.
Article 96:
L’inscription sur un tableau rend licite l’exercice de la profession Paramédical sur tout le territoire National.
Article 96:
Les sections ordinales régionales et nationales doivent établir et tenir à jour un tableau, auquel ne peuvent être inscrits que les Paramédicaux remplissant les conditions légales requises.
Article 97:
En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. Aucun refus d’inscription ne peut être décidé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou dûment appelé huit jour .au moins avant la date prévue pour l’examen de sa demande.
Article 98:
La décision des sections régionales, rendues en matière d’inscription au tableau peut faire l’objet d’un recours auprès de la section ordinale national dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision.
Article 99:
Sont omis du tableau :
Les Paramédicaux qui sont empêchés d’exercer
leur profession, par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente.
Les Paramédicaux sans motif légitime, ne peuvent exercer leur profession pendant au moins six mois.
Les Paramédicaux touchés par une interdiction d’exercer ;
Les Paramédicaux en Service National.
L’omission au tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée prend fin.
TITRE III
La discipline
Chapitre1
Dispositions communes
Article 100:
Le Conseil National et les conseil régionaux peuvent être saisis par l’autorité judicaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps paramédical est engagé.
Ils peuvent se constituer partie civile. Le conseil régional peut être saisis par le Conseil National pour des manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition du présent décret.
Article101:
Tout Paramédical peut être traduit devant la section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Si la plainte vise un membre de la section ordinale régionale compétente ou un membre de commission national de discipline, et en cas de recours , ce dernier ne siége pas au sein de la commission de discipline.
Article 102:
Le président de la section ordinale régionale, saisis d’une plainte, l’enregistre, la notifie, dans les quinze jours à l’intéressé mis en cause.
Article 103 :
Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée, sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé à comparaître, dans un délai de quinze jours. La commission disciplinaire peut statuer, en l’absence de l’intéressé si ce dernier ne répond pas à une deuxième convocation.
Article 104 :
Sauf en cas de nécessité, l’intéressé doit comparaître en personne.
Article 105 :
La section ordinale régionale saisis d’une plainte doit statuer dans les quatre mois, à compter de la date de son dépôt.
Article 106 :
Les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont :
- L’avertissement.
- Le blâme.
Il peut également proposer aux autorités administratives compétentes, conformément à l’article l’interdiction d’exercer la profession et/ou la fermeture d’établissement.
Article 107 :
L’avertissement, le blâme entraînent la privation du droit d’éligibilité pendant une durée que le conseil déterminera allant de 06 mois à 02 ans.
Article 108:
Si la décision est intervenue sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu, celui-ci peut faire opposition dans un délai de dix jours. À compter de la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 108:
Le président du Conseil National des réception d’un recours , demande , dans un délai de huit jours ,au président du conseil régional de lui adresser le dossier complet de l’intéresser mis en cause .
Le président du conseil régional doit adresser le dossier, dans un délai de huit jours à dater de la réception de la demande.
Article 109:
L’exercice de l’action disciplinaire ne fait obstacle :
- aux action judiciaires, civiles ou pénales.
- à l’action disciplinaire de l’organisme ou établissement dont dépend, éventuellement le mis en cause.
- Les sanctions de mémé nature, pour une même faute, ne sont pas cumulées.
Disposition Transitoires
Article 110:
La durée de 03 ans d’inscription prévue à l’article 77, et après la date d’obtention du diplôme de Paramédical est de trois années d’adhésion au conseil de l’ordre.
Article 111:
Les membres des sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le moins de voix lors de leurs élections feront l’objet du premier renouvellement partiel, en application de l’article 85.
Article 112:
Le Ministère charger de la Santé, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles des paramédicaux organisent les élections des premiers conseils régionaux.
Article 113:
Les Paramédicaux exerçant des activités Paramédicales multiple doivent régulariser dans un délai d’un an.
Leur situation conformément aux dispositions du présent décret à défaut.
Le Ministre chargé de la Santés prononce l’interdiction d’exercer.
Article 114:
La vocation du paramédical consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager sa souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale et d’idéologie politique, ou toute autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre.
Engagement du Paramédical
Article 115:
Dans l’exercice de sa profession, le paramédical s’engage à donner la priorité aux intérêts de santé du malade. Le paramédical ne peut utiliser ses connaissances professionnelles que pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se confient à lui, à leur demande ; en aucun cas il ne peut agir à leur détriment.
Article 116:
Le paramédical s’interdit d’imposer au malade ou « patient » ses opinions personnelles, philosophiques, morales, ou politiques dans l’exercice de sa fonction.
Le Paramédical et la Société
Article 117:
Le paramédical agissant individuellement ou par l’intermédiaire des organisations professionnelles a pour devoir d’attirer l’attention de la collectivité sur les insuffisances dans les domaines de la qualité des soins et de l’indépendance professionnelle des paramédicaux.
Article 118 :
Les paramédicaux sont tenus de participer à l’élaboration et à l’exécution de toutes les mesures collectives visant à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des malades. En particulier, ils sont tenus de collaborer du point de vue médical à l’organisation de secours, notamment en cas de calamité.
Article 119 :
Ils doivent participer, dans la mesure de leurs compétences et des possibilités, à l’amélioration constante de la qualité des soins par la recherche et le perfectionnement continu de manière à offrir au malade des soins conformes aux données de la science.
Torture et traitements inhumains
Article 120:
Le paramédical ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou autre forme de traitement cruels, inhumains ou dégradants quels que soient les arguments invoqués (faute commise, accusation, croyances) et ce dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé.
Article 121:
Le paramédical ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habilité en vue de faciliter l’emplois de la torture ou de tout autre procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 122:
Les règles de confraternité sont instaurées dans l’intérêt des malades. Elles visent à éviter à ceux d (être victimes de manœuvres de concurrence déloyale entre paramédical. Ceux-ci peuvent, par contre, faire légitimement état des qualités professionnelles reconnues par leurs pairs (Doyens)
Article 123:
Le paramédical, quelle que soit sa spécialité, doit considérer comme un devoir de donner les soins d’urgence à un malade en danger immédiat à moins qu’il ne soit assuré que d’autres paramédicaux puissent apporter ces soins et en soient capables.
Grève du paramédical
Article 124:
Lorsqu’un paramédical décide de participer à un refus collectif organisé de soins, d’examens para cliniques ou autres examens complémentaires qui risque de porter préjudice aux malades, il n’est pas dispensé de ces obligations éthiques vis à vis des malades à qui il doit garantir les soins urgents et ceux nécessaires aux malades en traitement en cour (service minimum).
Article 125:
Le paramédical tiendra compte, dans l’établissement de ses honoraires, à défaut de contrat ou de convention collective fixant sa rémunération, de l’importance du service rendu, des circonstances particulières éventuelles, de sa propre compétence et de la situation économique du malade.
Article 126:
Chaque paramédical est tenu par un serment jurant de respecter et de faire respecter la profession paramédicale qui est le suivant:
القســــــم
أقســـــم باللـــــه العظــــيم أن أقـــــوم بأعمــــالي
المهـنـــة بأمانــة وصــدق وفــقا للقـــوانـين الجمهــــورية الجـــزائريـــة للشبه الطــبي و أراعـــي في كـــل الأحـــوال الواجـــبات المفروضة علي و أن أســـلك السلـــوك اللازم, لغض النظـــر إلى الإنتماء اـلديني, القومي أو الجنسي في السلم أو الحرب و الله على ما أقول شهيد.
Code de déontologie paramédical
Décret n°……….du ………..2007
Remarque
On peut remarquer que le code de déontologie paramédicale est un texte composite ou sont réunies des règles de morale professionnelles, des dispositions réglementaires, des recommandations. Il ne ressemble ni à un code pénal (qui qualifie les fautes et les peines), ni à un code de la route (pure réglementation).
Souvent il ne donne qu’une indication générale, et la solution du cas individuel est laissée au jugement et à la conscience des soignants.
D’une manière générale ses dispositions ont été conçues pour la protection des malades, et la garantie d’une pratique de soin de qualité.
Article 127:
Le présent décret sera publier au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.
Fait à Alger le, ……………..
Par le Premier Ministre :
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale :
Le Ministre de la Justice
Le Ministre de la Santé de la Population et de la
Réforme Hospitalière.
Article 23:
Tous paramédical doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Un paramédical ne peut exercer une autre activité
que si un tel cumul est compatible avec la
dignité professionnelle ou n’est pas interdit par
la réglementation en vigueur.
Article 24:
Il est interdit à tous paramédical qui
remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article 25:
Conformément aux dispositions des articles………du code la santé publique, aucun paramédical n’est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.
Titre II
Devoirs envers les Malades
Article 26:
Des lors que le paramédical a accepté de répondre à une demande, il s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent le patient.
Article 27:
Le paramédical doit toujours élaborer son protocole de soin avec attention, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toutes la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés.
Article 28 :
Le paramédical doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
Article 29:
Hors le cas d’urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d’assistance,le paramédical a le droit de
refuser des soins pour des raisons professionnelles
ou personnelles.
Le paramédical peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à son patient, de s’assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
Article 30:
Le paramédical doit considérer que toutes patients dont il s'occupe sont dignes de respect, et doit dans toutes ses actions de conserver et de démontrer ce respect de la dignité.
En cas de danger public le paramédical ne peut abandonner ses patients sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
Article 31:
Un Paramédical appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeure doit s’efforcer de prévenir les parents ou le tuteur et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joint, il doit donner les soins nécessaires.
Dans tous les cas, il doit tenir compte de l’avis du ou de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l’incapable.
Pour des raisons légitime que le paramédical apprécie en conscience, un patient peut être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave le concernant.
Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu’avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que le patient n’ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auquel cette révélation doit être faite.
Article 32:
Le paramédical qui juge que la vie du malade est en danger imminent doit prévenir la famille ou les tiers désignés par le patient afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu’ils jugeront opportuns.
Article 33:
L’exercice de la profession du paramédical comporte normalement l’établissement par le paramédical, conformément aux constatations qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être bien rédigés afin de permettre l’identification du paramédical et comporte sa signature manuscrite.
Article 34:
Il est interdit à un paramédical d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Article 35 :
Toutes fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdit.
Le paramédical doit s’opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par lui même.
Article 36:
Le paramédical ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.
Titre III
Règles Particulières
Aux différentes formes d’exercice
1. Exercice libéral :
Article 37:
Les seules indications qu’un paramédical est autorisé a mentionner sur ses ordonnances ou dans un annuaire professionnel sont :
• 1° Ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
• 2° Soit ses titre et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l’ordre, soit dans les cas mentionnés à l’article……. Du code de la santé publique, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer sa profession ainsi que le nom de l’établissement ou il l’à obtenue ;
• 3° Ses distinctions honorifiques reconnues par l’état
• 4° Si le paramédical exerce en association, les noms des paramédicaux associées.
• 5° Sa situation vis à vis des organismes d’assurance maladie ;
• 6° Les numéros de comptes bancaire ou postal ;
• 7° S’il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréer par l’état.
Article 38:
Les seules indications qu’un paramédical est autorisé a faire figurer à la porte de son cabinet sont : nom et prénom, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l’article précédent, sa situation vis à vis des organismes d’assurance maladie, ses jours et heures de Travail ou consultation.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Article 39:
Les honoraires des paramédicaux doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et éventuellement, des circonstances particulières.
Il doit être fixés après entente entre le paramédical et son patient, avec tacte et mesure.
Un paramédical n’est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d’honoraires.
Aucun mode de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque des paramédicaux collaborent entre eux ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d’honoraire doivent être personnelles et distinctes.
Article 40:
Un paramédical qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet ou il peut rentrer en concurrence directe avec le paramédical qu’il a remplacé, et éventuellement,avec les paramédicaux
exerçant en association avec celle-ci, à moins
qu’il n’y ai entre les intéressés un accord lequel
doit être notifié au conseil régional.
Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenue, l’affaire peut être soumise au conseil de l’ordre.
Article 41:
Il est interdit à un paramédical d’employer pour son compte dans l’exercice de sa profession un autre paramédical ou un étudiant paramédical qu'avec l’accord du conseil de l’ordre.
Toutefois le paramédical peut être assistée par un ou une autres paramédical dans des circonstances particulières, l’autorisation fait l’objet d’une décision individuelle du conseil de l’ordre.
Article 42:
IL est interdit à un paramédical de faire gérer son cabinet par un autre paramédical sauf dans le cas légal et réglementaire.
Article 43:
Les paramédicaux doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession.
Le conseil régional de l’ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi qu’avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil régional de l’ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l’indépendance professionnelle.
Les projets de contrat ou d’avenant établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil régional de l’ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai minimum d’un mois.
Le paramédical doit signer et remettre au conseil régional une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre- lettre relative au contrat ou à l’avenant soumis à l’examen du conseil.
Article 44:
Un paramédical ne doit avoir, en principe qu’un cabinet.
La création ou le maintien d’un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil de l’ordre
L’autorisation est donnée à titre personnel et n’est pas cessible.
Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
Il ne peut être refusée si l’éloignement d’un paramédical est préjudiciable aux patients. Il est
retiré lorsque l’installation d’un paramédical est de nature à satisfaire les besoins des malades.
2. - Exercice salarié
Article 45:
Le fait pour un paramédical d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tous autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, ses obligations concernant l’indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
En aucune circonstance, le paramédical ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle.
Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé et la sécurité de ses malades.
Article 46:
L’exercice de la profession du paramédical sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution hospitalière du droit public ou privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tous projet de contrat peut être communiqué au conseil de l’ordre qui doit faire connaître ses observations dans un délai d’un mois.
Tous contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être avisé et accorder par le conseil de l’ordre. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s’il en existe, avec les clauses des contrats types présent conformément aux dispositions législatives, réglementaires et professionnelles.
Le paramédical doit signer et remettre au conseil de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre lettre relative au contrat, renouvellement de contrat ou avenant soumis à l’examen du conseil.
Titre IV
Devoirs de la confraternité
Article 47:
Le paramédical doit entretenir avec son confrère de bonnes relations.
Il se doit une assistance morale.
Un paramédical qui a un dissentiment avec un
confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil de l’ordre concerné.
Il est interdit à un paramédical d’en calomnier un confrère, de médire ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Il est interdit à tous paramédical d’abaisser ses honoraires dans un but de concurrence.
Il reste libre de donner ses soins gratuitement.
Article 48:
Lorsqu’un paramédical est appelé auprès d’un malade suivie par un autre paramédical, il doit respecter les règles suivantes :
• 1° Si le malade a simplement voulue demander un avis sans changer de soignant pour autant, il ou elle lui donne son avis et le cas échéant, lui apporte les soins d’urgence nécessaires ; en accord avec le malade, et il informe le paramédical soignant.
• 2° Si le malade, en raison de l’absence du paramédical soignant, a appelé un autre paramédical, ce dernier doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dés le retour du paramédical habituelle et donner à cette dernière, en accord avec le malade, toutes informations utiles à la poursuite des soins.
• 3° Si le paramédical a été envoyer auprès du malade par un autre paramédical momentanément empêchée, il ne peut en aucun cas considérer le malade comme son client.
Le Paramédical appelée doit s’abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins données précédemment.
Article 49:
Un paramédical peut accueillir dans son cabinet de soin toutes les patients qui ont ou pas un paramédical soignant.
S'il désire être soigné par un autre paramédical venue à l’insu du paramédical soignant, celui ci doit après accord du patient, essayer d’entrer en rapport avec l’autre paramédical afin d’échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de actes de soins.
En cas de refus du patient, il doit informer celui ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
Un paramédical peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par un ou une autre paramédical inscrit au tableau de l’ordre. Le paramédical qui se fait remplacer doit en informer sans délais le conseil de l’ordre dont elle ou il relève en indiquant les noms et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l’ensemble de ses activités provisoires.
Titre V
Rapports des Paramédicaux entre eux
et les Professionnels de Santé
Article 50:
Les paramédicaux doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt de patients, avec les professionnels de santé.
Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle
Article 51:
En aucun moment le paramédical se substitue au médecin sauf pour les actes délégués et subordonnés à un décret.
Titre VI
Dispositions Diverses
Article 52:
Dans le cas ou des paramédicaux sont interrogées au cours d’une procédure disciplinaire, il ou elle sont tenues de révéler tous les faits compatible avec le respect du secret professionnel.
Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l’ordre par un paramédical peut donner lieu a des responsabilités professionnelles.
Article 53:
Tout paramédical inscrit à un tableau de l’ordre qui exerce des activités de paramédical dans une autre wilaya est tenue d’en faire la déclaration au conseil régional au tableau duquel il est inscrit.
Article 54:
Tout paramédical, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code et s’engage sous serment et par écrit à le respecter.
Article 55.
Tous paramédical qui cesse d’exercer est tenue d’en avertir le conseil de l’ordre. Celui ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
Article 56:
Toutes les décisions prises par l’ordre des paramédicaux en application du présent code doivent être motivées et notifier.
Les décisions prises par les conseils de l’ordre régional peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national.
Article 57:
Le ministre de la santé de la population et de la reforme hospitalière est chargé, de l’exécution du présent décret, qui sera publier au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Relation avec l’Administration
Article 58:
Les paramédicaux doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Dés lors que l’intérêt de la santé publique prime.
Article 59:
Tous paramédical qui s ‘estime lésé par l’administration peut saisir le conseil de l’ordre concerné.
Des Règles a observé
dans les relations avec le public
Article 60:
Chaque fois qu’il est nécessaire. Le paramédical doit inciter ses malades à consulter un médecin.
Article 61:
Le paramédical doit participer à l’élaboration du diagnostic.
Article 62:
Le paramédical doit s’interdire de s’immiscer dans les affaires de famille de ses patients.
Article 63:
Les paramédicaux doivent éviter tous agissement tendant à nuire aux autres membres du corps paramédical vis–vis de leur patient.
Article 64:
Les paramédicaux doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec eux.
Article 65:
Les paramédicaux doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leurs travail soient compétents, et ils doivent exiger d’eux une conduite en accord avec les règles de la profession et les prescriptions des présentes règles de déontologie.
Devoir des cadres de stage
Article 66:
Le paramédical qui reçoit un étudiant stagiaire doit lui donner une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de sa profession, il doit lui inculquer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles.
Article 67:
Tout contrat passé entre paramédical doit être sincère et juste. Les obligations, qui en découlent, doivent être accomplies dans un esprit de fraternité.
Article 68:
Le conseil national de déontologie paramédical a son siége à Alger.
Article 69:
Les organes du conseil national de déontologie paramédicale sont :
- un membre élu du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa.
- un bureau composé de présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale.
- un conseil composé de membre de bureaux de section ordinale nationale des paramédicaux.
- une assemblée générale composée de tous les
membres des sections ordinales des paramédicaux
toutes spécialités confondue.
Article 70:
Le conseil national est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun aux paramédicaux concernant l’application des dispositions du présent décret :
- Il gère le patrimoine.
- Il este en justice.
- Il fixe le montant et les modalités d’utilisation
de la cotisation annuelle.
- Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales qui le composent.
Article 71:
Les organes du conseil régional sont :
- l’Assemblée générale composée des membres des sections ordinales régionale qui le composent.
- Le bureau régional composé des présidents et
d’un membre élu de chaque section ordinale régionale.
Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa.
Article 72:
Il est institué 16 conseils régionaux désignés et composés comme suit :
1. Conseil Régional d’Alger : Wilaya d’Alger.
2. Conseil Régional d’Oran : Wilaya d’Oran, Mostaganem.
3. Conseil Régional de Constantine : Wilaya de Constantine, Mila, Jijel.
4. Conseil Régional de Annaba: Wilaya de Annaba, Skikda, El Taraf, Guelma.
5. Conseil Régional de Blida: Wilaya de Blida, Tipaza, Médéa.
6. Conseil Régional de Bejaia: Wilaya de Bejaia, Tizi Ouzou Bouira, Boumerdes.
7. Conseil Régional de Tlemcen : Wilaya de Tlemcen, Ain Timouchent, , Sidi Bel Abbés.
8. Conseil Régional de Batna : Wilaya de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela.
9. Conseil Régional de Setif : Wilaya de Setif, M’sila, Bordj Bou-Arréridj.
10. Conseil Régional de Chlef : Wilaya de Chlef, AinDefla, Rélizane, .
11. Conseil Régional de Ghardaia : Wilaya de Ghardaia, Laghouat, Djelfa..
12. Conseil Régional de Béchar: Wilaya de Bechar, Adrar, Tindouf.
13. Conseil Régional de Oum El Bouaghi : Wilaya Oum
El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa.
14. Conseil Régional de Ouargla: Wilaya Ouargla,
Tamanrasset, Illizi.
15. Conseil Régional de Saida: Wilaya Saida, El Bayadh, Naama,
16. Conseil Régional de Tiaret: Wilaya de Tiaret,
Tissemsilt, Mascara.
Article 73:
Le Conseil Régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les questions d’intérêt commun.
Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui le composent.
Article 74:
Les modalités d’organisation des travaux et de fonctionnement des conseils régionaux et du Conseil National sont fixées par le règlement intérieur.
Article 75:
Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie Paramédicale et des dispositions édictées dans le présent décret.
En outre : - elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions paramédicales.
Elles peuvent organiser toutes œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres ou de leurs ayants droit.
Elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités des professions paramédicales en constante évolution technique, économique et sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des patients.
Elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics.
Elles formulent des avis sur les projets de
lois et règlements relatifs aux professions paramédicales.
Chapitre II
Disposition Générales
Article 76:
Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, de paramédicaux de nationalité Algérienne inscrit au tableau et à jour de leur cotisation.
Article 77:
Sous réserve des dispositions de
l’article 76 ci dessous. Sont éligibles aux sections régionales, les paramédicaux âgés de 35 ans au moins. Inscrit au tableau depuis 03 ans au moins et n’ayant pas encouru de condamnation infamante.
Est pris en compte pour le calcul du temps nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé militaire ou au titre du service national.
Article 78:
Le vote est un droit et un devoir. Il peut se faire par procuration. le vote est à bulletin secret.
Article 79:
Les membres de la section ordinale sont élus pour une durée de quatre (04) ans renouvelable par moitié tous les deux (02) ans. Ils sont rééligibles.
Article 80:
En cas de contestation, les élections des sections ordinale régionales peuvent être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de vote dans un délai de quinze jours (15) à partir du jour des élections.
Chapitre III
La section Ordinale Régionale
Paragraphe 1
Dispositions Communes
Article 81:
Le section ordinale régionale exerce dans les limites de sa région, les attributions définies à l’article 75. Elle veille à l’exécution des décisions du conseil régional, conseil national de déontologie paramédicale et de la section ordinale nationale correspondante. En matière administrative :
Elle enregistre l’inscription au tableau.
Elle est consultée sur les demandes d’installation et de transfert ainsi qu’en matière de contrats et de taux de locaux à usage professionnel.
Elle statut en application du code de déontologie sur :
* la conformité des conditions d’installation et d’exercice.
* Le contrôle du libellé des plaques.
En matière de disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance.
Article 82:
Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés entre malades et paramédicaux, entre paramédicaux eux même, entre médecins et paramédicaux, entre paramédicaux et pharmaciens, entre paramédicaux et chirurgien dentistes , entre paramédicaux et administration et autres.
Article 83 :
Lorsque la section ordinale régionale est mise dans l’impossibilité de fonctionner, le président de la section ordinale nationale nomme une délégation de (06) membres qui exerce toutes les attributions de la section ordinale régionale jusqu’à l’élection de la section ordinale régionale qui doit intervenir dans les trois (03) mois.
Article 84 :
Les paramédicaux doivent obligatoirement verser annuellement leurs cotisations auprès des sections ordinales régionales respectives, sous peine de sanction.
Paragraphe 2
Section Ordinale des Paramédicaux
Article 85 :
Le nombre des membres de la section ordinale régionale des paramédicaux est selon le nombre des paramédicaux inscrit au dernier tableau fixé comme suit :
30 membres - 0 à 1000
48 membres - 1000 à 2500
64 membres - de plus de 2500
Article 86 :
La section ordinale sectorielle élit en son sein, un président et un bureau.
Le bureau est composé de :
- un président.
- un vice-président.
- un secrétaire.
- Un trésorier.
- Deux (02) assesseurs.
Article 87:
La répartition des siéges de la section ordinale des paramédicaux, est fixée comme suit :
en proportion de l’effectif du secteur public et du secteur privé .
Chapitre IV
La Section Ordinale Nationale
Paragraphe 1
Dispositions communes
Article 88:
La section ordinale nationale remplisse sur le plan national, la mission définie à l’article 75. Du présent décret.
Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales.
Article 89:
L’assemblée générale de la section ordinale nationale est composée des membres des sections régionales. Elle est souveraine.
Elle élit, en son sein, les membres de la section ordinale nationale.
Elle se réunit en session ordinaire, deux fois par an, et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.
Paragraphe 2
Section Ordinale sectorielle des Paramédicaux
Article 90 :
La section ordinale sectorielle des paramédicaux est constituer de 09 membres titulaires.
Article 91 :
La section ordinale nationale des paramédicaux élise, en leur sein, un bureau qui comprend :
- le Président
- 04 vice présidents
- un secrétaire général
- un secrétaire générale adjoint
- un trésorier
- un trésorier adjoint
- trois (03) assesseurs.
Le président représente la section ordinale nationale dans tous les actes de la vie civile.
En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des paramédicaux est présidée par un vice président.
Article 92:
Il est crée au sein de la section ordinale nationale, cinq (05) commissions :
- Commission exercice de la profession et qualification.
- Commission sociale et des finances
-Commission démographique paramédicale, statistique.
- Commission juridique et disciplinaire.
- Commission de déontologie.
Article 93:
Outre, la mission définie aux articles 75 et 88, la section ordinale nationale des paramédicaux :
- donne son avis sur les vacances et créations nouvelles de cabinets de soins ou toutes structures qui à une relation directe avec l’activité paramédicale, et en général, sur toutes question se rapportant à la profession paramédicale ;
- peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession paramédicale ainsi que des caisses régionales de solidarité nationale et de secours pour ses membres inscrit au tableau ;
- autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à transiger, à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque, à acquérir à titre onéreux, à contacter tout emprunt.
Article 94:
Chaque membre peut faire inscrire à l’ordre du jour, toutes questions ayant un caractère strictement professionnel.
La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre, en même temps que la convocation, au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.
Chapitre V
L’inscription
Article 95:
Nul ne peut exercer la profession de Paramédical en Algérie s’il n’est pas inscrit au Tableau sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi.
Article 96:
L’inscription sur un tableau rend licite l’exercice de la profession Paramédical sur tout le territoire National.
Article 96:
Les sections ordinales régionales et nationales doivent établir et tenir à jour un tableau, auquel ne peuvent être inscrits que les Paramédicaux remplissant les conditions légales requises.
Article 97:
En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. Aucun refus d’inscription ne peut être décidé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou dûment appelé huit jour .au moins avant la date prévue pour l’examen de sa demande.
Article 98:
La décision des sections régionales, rendues en matière d’inscription au tableau peut faire l’objet d’un recours auprès de la section ordinale national dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision.
Article 99:
Sont omis du tableau :
Les Paramédicaux qui sont empêchés d’exercer
leur profession, par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente.
Les Paramédicaux sans motif légitime, ne peuvent exercer leur profession pendant au moins six mois.
Les Paramédicaux touchés par une interdiction d’exercer ;
Les Paramédicaux en Service National.
L’omission au tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée prend fin.
TITRE III
La discipline
Chapitre1
Dispositions communes
Article 100:
Le Conseil National et les conseil régionaux peuvent être saisis par l’autorité judicaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps paramédical est engagé.
Ils peuvent se constituer partie civile. Le conseil régional peut être saisis par le Conseil National pour des manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition du présent décret.
Article101:
Tout Paramédical peut être traduit devant la section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Si la plainte vise un membre de la section ordinale régionale compétente ou un membre de commission national de discipline, et en cas de recours , ce dernier ne siége pas au sein de la commission de discipline.
Article 102:
Le président de la section ordinale régionale, saisis d’une plainte, l’enregistre, la notifie, dans les quinze jours à l’intéressé mis en cause.
Article 103 :
Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée, sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé à comparaître, dans un délai de quinze jours. La commission disciplinaire peut statuer, en l’absence de l’intéressé si ce dernier ne répond pas à une deuxième convocation.
Article 104 :
Sauf en cas de nécessité, l’intéressé doit comparaître en personne.
Article 105 :
La section ordinale régionale saisis d’une plainte doit statuer dans les quatre mois, à compter de la date de son dépôt.
Article 106 :
Les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont :
- L’avertissement.
- Le blâme.
Il peut également proposer aux autorités administratives compétentes, conformément à l’article l’interdiction d’exercer la profession et/ou la fermeture d’établissement.
Article 107 :
L’avertissement, le blâme entraînent la privation du droit d’éligibilité pendant une durée que le conseil déterminera allant de 06 mois à 02 ans.
Article 108:
Si la décision est intervenue sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu, celui-ci peut faire opposition dans un délai de dix jours. À compter de la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 108:
Le président du Conseil National des réception d’un recours , demande , dans un délai de huit jours ,au président du conseil régional de lui adresser le dossier complet de l’intéresser mis en cause .
Le président du conseil régional doit adresser le dossier, dans un délai de huit jours à dater de la réception de la demande.
Article 109:
L’exercice de l’action disciplinaire ne fait obstacle :
- aux action judiciaires, civiles ou pénales.
- à l’action disciplinaire de l’organisme ou établissement dont dépend, éventuellement le mis en cause.
- Les sanctions de mémé nature, pour une même faute, ne sont pas cumulées.
Disposition Transitoires
Article 110:
La durée de 03 ans d’inscription prévue à l’article 77, et après la date d’obtention du diplôme de Paramédical est de trois années d’adhésion au conseil de l’ordre.
Article 111:
Les membres des sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le moins de voix lors de leurs élections feront l’objet du premier renouvellement partiel, en application de l’article 85.
Article 112:
Le Ministère charger de la Santé, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles des paramédicaux organisent les élections des premiers conseils régionaux.
Article 113:
Les Paramédicaux exerçant des activités Paramédicales multiple doivent régulariser dans un délai d’un an.
Leur situation conformément aux dispositions du présent décret à défaut.
Le Ministre chargé de la Santés prononce l’interdiction d’exercer.
Article 114:
La vocation du paramédical consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager sa souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale et d’idéologie politique, ou toute autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre.
Engagement du Paramédical
Article 115:
Dans l’exercice de sa profession, le paramédical s’engage à donner la priorité aux intérêts de santé du malade. Le paramédical ne peut utiliser ses connaissances professionnelles que pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se confient à lui, à leur demande ; en aucun cas il ne peut agir à leur détriment.
Article 116:
Le paramédical s’interdit d’imposer au malade ou « patient » ses opinions personnelles, philosophiques, morales, ou politiques dans l’exercice de sa fonction.
Le Paramédical et la Société
Article 117:
Le paramédical agissant individuellement ou par l’intermédiaire des organisations professionnelles a pour devoir d’attirer l’attention de la collectivité sur les insuffisances dans les domaines de la qualité des soins et de l’indépendance professionnelle des paramédicaux.
Article 118 :
Les paramédicaux sont tenus de participer à l’élaboration et à l’exécution de toutes les mesures collectives visant à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des malades. En particulier, ils sont tenus de collaborer du point de vue médical à l’organisation de secours, notamment en cas de calamité.
Article 119 :
Ils doivent participer, dans la mesure de leurs compétences et des possibilités, à l’amélioration constante de la qualité des soins par la recherche et le perfectionnement continu de manière à offrir au malade des soins conformes aux données de la science.
Torture et traitements inhumains
Article 120:
Le paramédical ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou autre forme de traitement cruels, inhumains ou dégradants quels que soient les arguments invoqués (faute commise, accusation, croyances) et ce dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé.
Article 121:
Le paramédical ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habilité en vue de faciliter l’emplois de la torture ou de tout autre procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 122:
Les règles de confraternité sont instaurées dans l’intérêt des malades. Elles visent à éviter à ceux d (être victimes de manœuvres de concurrence déloyale entre paramédical. Ceux-ci peuvent, par contre, faire légitimement état des qualités professionnelles reconnues par leurs pairs (Doyens)
Article 123:
Le paramédical, quelle que soit sa spécialité, doit considérer comme un devoir de donner les soins d’urgence à un malade en danger immédiat à moins qu’il ne soit assuré que d’autres paramédicaux puissent apporter ces soins et en soient capables.
Grève du paramédical
Article 124:
Lorsqu’un paramédical décide de participer à un refus collectif organisé de soins, d’examens para cliniques ou autres examens complémentaires qui risque de porter préjudice aux malades, il n’est pas dispensé de ces obligations éthiques vis à vis des malades à qui il doit garantir les soins urgents et ceux nécessaires aux malades en traitement en cour (service minimum).
Article 125:
Le paramédical tiendra compte, dans l’établissement de ses honoraires, à défaut de contrat ou de convention collective fixant sa rémunération, de l’importance du service rendu, des circonstances particulières éventuelles, de sa propre compétence et de la situation économique du malade.
Article 126:
Chaque paramédical est tenu par un serment jurant de respecter et de faire respecter la profession paramédicale qui est le suivant:
القســــــم
أقســـــم باللـــــه العظــــيم أن أقـــــوم بأعمــــالي
المهـنـــة بأمانــة وصــدق وفــقا للقـــوانـين الجمهــــورية الجـــزائريـــة للشبه الطــبي و أراعـــي في كـــل الأحـــوال الواجـــبات المفروضة علي و أن أســـلك السلـــوك اللازم, لغض النظـــر إلى الإنتماء اـلديني, القومي أو الجنسي في السلم أو الحرب و الله على ما أقول شهيد.
Code de déontologie paramédical
Décret n°……….du ………..2007
Remarque
On peut remarquer que le code de déontologie paramédicale est un texte composite ou sont réunies des règles de morale professionnelles, des dispositions réglementaires, des recommandations. Il ne ressemble ni à un code pénal (qui qualifie les fautes et les peines), ni à un code de la route (pure réglementation).
Souvent il ne donne qu’une indication générale, et la solution du cas individuel est laissée au jugement et à la conscience des soignants.
D’une manière générale ses dispositions ont été conçues pour la protection des malades, et la garantie d’une pratique de soin de qualité.
Article 127:
Le présent décret sera publier au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.
Fait à Alger le, ……………..
Par le Premier Ministre :
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale :
Le Ministre de la Justice
Le Ministre de la Santé de la Population et de la
Réforme Hospitalière.
- kheiros19مشرف قسم Laborantins Diplômés d’Etat
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الأختصاص : laborantin
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رد: Code de Déontologie Paramédicale
السبت 4 سبتمبر 2010 - 5:35
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- carring ladyمشرفة قسم Infirmiers Diplômés d’Etat
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تاريخ الميلاد : 07/10/1991
الأختصاص : etudiante en infirmie
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رد: Code de Déontologie Paramédicale
الأربعاء 22 سبتمبر 2010 - 11:49
شكرا اخي على المعلومات
- الشيخ هواريعضو نشيط
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رد: Code de Déontologie Paramédicale
السبت 21 مايو 2011 - 5:09
شكرا على المعلوامت القيمة
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